Le bilinguisme au Cameroun trouve son origine lointaine dans les contingences de l’histoire ayant conduit ce pays à être occupé militairement par la France et l’Angleterre après y avoir expulsé l’Allemagne, et d’être partagé entre ces deux puissances le 4 mars 1916. Dans une logique colonialiste, ces deux puissances imposèrent alors leurs langues respectives chacune dans la partie du Cameroun qu’elles avaient conquise, à savoir le français dans le Cameroun français ou Cameroun oriental, et l’anglais dans le Cameroun anglais ou Cameroun occidental. Plus tard, les deux Cameroun, après la décolonisation, furent réunifiés le 1er octobre 1961, puis unis le 20 mai 1972.
Dès cette année-là, étant donnés les possibilités de migration libre des populations d’une zone langagière du Cameroun à une autre, la nécessité du service public à rendre à ces populations et le besoin de communication aisée entre les pouvoirs publics et les populations et entre ces populations elles-mêmes, l’État commença à concevoir un cadre juridique devant définir l’usage du français et de l’anglais devenues les deux langues officielles du Cameroun, et faisant ainsi de ce pays un pays bilingue comme bien d’autres dans le monde. À ce jour, bien de textes législatifs et règlementaires existent sur le bilinguisme au Cameroun. Ils en définissent les principes d’usage et sont répartis en deux catégories : les textes évoquant les principes du bilinguisme et les textes exclusifs sur les principes du bilinguisme. Ils sont au total au nombre de 13. Mais au regard des réalités de la vie quotidienne, on constate que ces principes ne sont presque pas respectés dans les deux zones linguistiques officielles du Cameroun. Que disent ces textes ?

Les textes évoquant les principes du bilinguisme
Il s’agit des textes qui ne se rapportent pas exclusivement aux principes du bilinguisme au Cameroun, mais qui en parlent dans certaines de leurs dispositions. Autrement dit, ce sont des textes qui n’ont pas été conçus pour traiter du bilinguisme, mais qui en parlent au passage. Ils sont au nombre de neuf.
La Constitution
Art. 1. (3) : La République du Cameroun adopte l’anglais et le français comme langues officielles d’égale valeur. Elle garantit la promotion du bilinguisme sur toute l’étendue du territoire. Elle œuvre pour la protection et la promotion des langues nationales.
Art. 31 (3) : La publication des lois est effectuée au Journal officiel de la République en français et en anglais.
Ordonnance n° 72-11 du 26 août 1972 relative à la publication des lois, ordonnances, décrets et actes réglementaires.
Art. 2 : La publication des actes législatifs ou réglementaires a lieu au Journal officiel de la République. Elle est effectuée en anglais et en français. Il pourra être stipulé dans toute loi ou acte réglementaire quel est le texte, français ou anglais, qui fera foi.
Loi n° 90/031 du 10 août 1990 régissant l’activité commerciale au Cameroun.
Art. 21 (a) : Toute entreprise commercialisant au Cameroun à l’état neuf des biens de consommation durables, qu’ils soient à usage professionnel ou non, est tenue de délivrer, lors de chaque vente, une notice rédigée en français ou en anglais, rappelant les caractéristiques essentielles du bien en cause et précisant l’étendue et la durée de la garantie accordée au client et rappelant en outre les dispositions relatives à la garantie légale des vices cachés.

Instruction générale n° 002 du 4 juin 1998 relative à l’organisation du travail gouvernemental : communication – publications – promotion du bilinguisme.
Art. 38 : Notre constitution stipule que le Cameroun est un pays bilingue, qui adopte l’anglais et le français comme langues officielles d’égale valeur et qui garantit la promotion du bilinguisme sur toute l’étendue de son territoire. À cet égard, il n’est pas inutile de rappeler que le premier ministre, les membres du gouvernement et les responsables des pouvoirs publics à tous les niveaux sont tenus d’œuvrer au développement du bilinguisme. Le secrétaire général de la Présidence de la République est chargé de la promotion du bilinguisme. À ce titre, il conçoit et élabore la politique du bilinguisme sur le plan national ; il veille et contrôle la qualité linguistique des actes pris par les pouvoirs publics. En cas de nécessité, il propose au chef de l’État toute mesure tendant à améliorer l’usage de nos langues officielles et à développer le bilinguisme dans le pays.
Loi n° 2005/007 du 27 juillet 2005 portant Code de procédure pénale.
Art. 183 (1) : a) Lorsqu’un témoin ne s’exprime pas dans l’une des langues officielles comprises du greffier et du juge d’instruction, ce dernier fait appel à un interprète.
d) l’interprète prête serment de traduire fidèlement les paroles des personnes parlant les langues ou dialectes différents ; mention de cette prestation de serment est faite au procès-verbal.
(2) c) lorsqu’un serment a été prêté, aucun motif ne peut être ultérieurement invoqué pour remettre en cause sa validité. Art. 245 (4) : a) Le juge d’instruction peut, lorsque les nécessités de l’information l’exigent, prescrire l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par voie de télécommunications. Ces opérations sont effectuées sous son autorité et son contrôle. […]
Les correspondances en langues nationales ou étrangères sont transcrites en français ou en anglais avec, s’il y a lieu, l’assistance d’un interprète requis à cette fin.
Art. 333 : Lorsqu’un témoin ne s’exprime pas dans l’une des langues officielles comprises des membres de la juridiction, ou est sourd-muet ou atteint d’une infirmité qui ne lui permet pas de se faire comprendre, les dispositions des articles 183, 354, 355 et 357 lui sont applicables.
Art. 354 (1) : Si le prévenu ne s’exprime pas dans rune des langues officielles comprises des membres de la juridiction ou s’il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président désigne d’office un interprète âge de vingt et un ans au moins et lui fait prêter le serment d’interpréter fidèlement les paroles des personnes parlant des langues différentes ou de traduire fidèlement le document en cause.

Décret n° 2011/1521/PM du 15 juin 2011 fixant les modalités d’application de la loi n°2010/021 du 21 décembre 2010 régissant le commerce électronique au Cameroun.
Art. 7 (3) : L’offre énonce en outre :
les langues proposées pour la conclusion du contrat ;
1. Loi n° 98/004 du 14 avril 1998 d’orientation de l’éducation.
Art. 3 : L’État consacre le bilinguisme à tous les niveaux d’enseignement comme facteur d’unité et d’intégration nationale.
Loi n° 092/007 du 14 août 1992 portant Code du travail.
Art. 15 : Les statuts de tout syndicat doivent comporter les dispositions suivantes :
f) l’interdiction d’élection au poste de président, de secrétaire ou de trésorier ou d’autres fonctions analogues, d’une personne ne sachant ni lire, ni écrire en français ou en anglais ;
Art. 69 (1) : Le paiement du salaire doit être constaté par une pièce dressée ou certifiée par l’employeur ou son représentant et émargée par chaque travailleur ou par deux témoins si ce dernier ne sait ni lire ni écrire en français ou en anglais. Ces pièces sont conservées par l’employeur dans les mêmes conditions que les pièces comptables et doivent être présentées à toute réquisition de l’inspection du travail.
Art. 123 (2) : Sont éligibles, les électeurs âgés de vingt (20) ans révolus, sachant s’exprimer en français ou en anglais, ayant travaillé sans interruption dans l’entreprise pendant douze (12) mois au moins.
Art. 135 (1) : Les conditions à remplir pour être assesseur sont exigées des membres chargés de l’administration ou de la direction d’un syndicat, telles qu’elles figurent à l’article 10 de la présente loi, auxquelles s’ajoutent les suivantes :
c) savoir lire et écrire le français ou l’anglais.
2. Loi n° 2023-007 du 25 juillet 2023 portant orientation de l’Enseignement Supérieur au Cameroun.
Art. 4 (1) : L’État consacre le français et l’anglais comme langues officielles d’enseignement au niveau supérieur d’égale valeur.
Art. 6 : l’enseignement supérieur a pour missions l’enseignement, la recherche fondamentale et appliquée et l’appui au développement.
À ce titre, l’enseignement supérieur vis les objectifs suivants :
– La promotion du bilinguisme et du multiculturalisme.
Les textes portant sur les principes du bilinguisme
Il s’agit des textes traitant entièrement du bilinguisme et ses modalités d’application. Ce sont les plus importants, car ils donnent les principes spécifiques dans chaque aspect de la vie sociale et dans certains secteurs sociaux. Ils sont au nombre de quatre.
La circulaire n 001/CAB/PM du 16 août 1991 relative à la pratique du bilinguisme dans l’administration publique et parapublique.

– Tout citoyen camerounais en général et, en particulier tout usager d’un service public et parapublic, a le droit fondamental de s’adresser en français ou en anglais à tout service public ou parapublic et d’en obtenir une réponse dans la langue officielle de son choix.
– À quelques exceptions près (contrôleurs aériens et enseignants de langue par exemple) tout agent public a le droit de travailler dans la langue officielle de son choix sans que cela affecte sa carrière. Toutefois, il incombe à l’agent public qui traite directement avec le public de se faire comprendre par celui-ci. Il reste entendu que l’objectif à atteindre est que tout agent public qui traite directement avec le public soit en mesure de se faire comprendre par celui-ci.
– Les services offerts et les documents officiels publiés par les services publics ou parapublics et destinés au grand public (discours, avis, actes réglementaires, encarts publicitaires, communiqués de presse, examens circulaires et formulaires, etc., ils doivent être disponibles dans les deux langues officielles.
– Les affiches, panneaux publicitaires, enseignes et avis concertants les services ou les biens de l’État et l’usage de ceux-ci doivent être rédigés dans les deux langues officielles sur un même support ou sur deux supports distincts placés côte à côte et de manière à ce que le texte de chaque langue soit également visible, apparent et disponible.
– Tout traité et accord conclu entre le Cameroun et des États, des personnes ou organismes étrangers doit, à sa signature ou dès que possible être rendu en anglais et en français, et comporter une disposition stipulant que les deux versions font également foi.
– Les jugements rendus par les juridictions et, en particulier, les arrêts de la Cour suprême doivent être mis le plus tôt possible à la disposition du public dans les deux langues officielles, notamment lorsque le point de droit soulevé présente une importance ou un intérêt évident pour les usagers.
– Un effort particulier doit être fait par les municipalités de grandes villes, notamment celles de Douala et de Yaoundé qui sont notre vitrine sur le monde et celles qui abritent des centres touristiques, ainsi que nos missions diplomatiques et consulaires et tous les services ou institutions qui sont en contact direct avec le monde extérieur, pour refléter pleinement le caractère bilingue de notre nation.
– Des services bilingues doivent être assurés à toutes les personnes utilisant les moyens de communication publics ou parapublics.
– Les services publics et parapublics doivent encourager et aider les entreprises et autres organismes placés sous leur tutelle, contrôle ou autorité, à refléter et à promouvoir l’image bilingue du Cameroun, à l’intérieur du pays comme à l’étranger.

Instruction n° 03/CAB/PR/ du 30 mai 1996 relative à la préparation, à la signature et à la publication en version bilingue des actes officiels.
À compter de la date de publication de la présente instruction, les lois, décrets, décisions, instructions, circulaires et notes de service seront préparés, signés et publiés en français et en anglais. À cet effet, la Direction des services linguistiques de la Présidence de la République prendra toutes dispositions utiles en vue d’assurer par son personnel propre, ou de faire assurer par les services assistants dans les ministères la traduction et la révision des textes au fur et à mesure de l’évolution de la procédure réglementaire. Au terme de cette procédure, les textes définitifs ne devront être transmis pour diffusion en procédure d’urgence à la radiodiffusion, à la télévision et à la presse écrite quotidienne, et pour la publication au Journal officiel que conjointement dans leurs deux versions bilingues.
Décret n° 2017/013 du 23 janvier 2017 portant Création de la Commission Nationale pour la Promotion du Bilinguisme et du Multiculturalisme (CNPBM).
Art. 3 (1) : Sous l’autorité du Président de la République, la Commission est chargée d’œuvre r à la promotion du bilinguisme, du multiculturalisme au Cameroun, dans l’optique de maintenir la paix, de consolider l’unité nationale du pays et de renforcer la volonté et la pratique quotidienne du vivre ensemble de ses populations.
Loi n° 2019/019 du 24 décembre 2019 portant promotion des langues officielles.
Art. 2 (1) : Les langues officielles de la République du Cameroun sont l’anglais et le français.
(2) Les langues officielles du Cameroun sont d’égale valeur.
Art. 4 : L’État encourage la promotion des langues officielles dans les entités privées, les organisations patronales et syndicales, les organisations de la société civile et les organisations bénévoles.
Art. 6 (1) : Les responsables des administrations publiques et des Collectivités Territoriales Décentralisées s’assurent, chacun dans la structure dont il a la charge, de la formation de leur personnel à l’usage de l’anglais et du français.
Art. 8 : L’État garantit l’égalité de l’anglais et du français dans l’ensemble des secteurs de l’activité administrative, économique, sociale et politique.
Art. 9 : L’État s’assure que l’usage de l’anglais et du français est effectif dans les services publics.
Art. 10 : L’État s’assure que les informations contenues sur les produits manufacturés destinés au public, sont présentées dans les deux langues officielles.
Art. 11 (1) : L’État met en place des structures de formation et de renforcement des capacités dans l’usage de l’anglais et du français, et offre les incitations permettant aux citoyens de développer leurs connaissances dans ces deux langues.
(2) Les modalités de mise en œuvre des incitations prévues à l’alinéa 1 ci-dessus sont fixées par des textes particuliers.
Art. 12 : La promotion des langues officielles est garantie à travers :
– l’usage et la pratique des deux langues officielles dans les services publics;
– l’usage et la pratique des deux langues officielles dans l’enseignement et la formation ;
– le renforcement des capacités des agents publics et des citoyens en anglais et en français ;
– l’incitation à la pratique du bilinguisme, en conformité avec les lois et règlements de la République ;
– l’instauration d’une journée nationale du bilinguisme.
Art. 13 (1) : L’anglais et le français sont les langues de travail dans les entités publiques.
(2) Les agents publics ont l’obligation de rendre service dans l’une ou l’autre langue.
(3) Tout usager a le droit de demander à être servi dans l’une ou l’autre langue officielle.
Art. 14 : Chaque entité publique dispose d’une structure interne chargée de la traduction, de l’interprétation et de la promotion des langues officielles, animée par des Traducteurs et des Interprètes professionnels.
Art. 15 : Les usagers des entités publiques ont le droit de communiquer et d’échanger avec celles-ci dans l’une ou l’autre langue officielle.
Art. 16 (1) : Les discours et déclarations officiels des autorités publiques, lorsqu’ils sont prononcés dans une langue officielle, sont traduits et rendus publics dans l’autre langue officielle.
(2) Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus, les autorités publiques peuvent faire un usage alternatif des deux langues officielles dans les discours et déclarations officiels.
Art. 17 : Les articles et les dossiers de presse ainsi que tout autre document de communication institutionnelle, doivent être produits et rendus disponibles dans les deux langues officielles.
Art. 18 : Les enseignes, les logos, les pancartes et les différentes annonces sont produits par les entités publics en anglais et en français, en respectant une égalité de présentation formelle en termes de couleur, de typographie, de taille et de police des caractères.
Art 19 (1) : Les correspondances entre les entités publiques se font indifféremment dans les deux langues officielles.
(2) Le timbre des documents mentionnés à l’alinéa 1 ci-dessus est établi dans les deux langues et respecte une égalité en termes de couleur, de typographie, de taille et de police des caractères.
Art. 20 : Les actes d’état civil et d’identification des personnes, ainsi que les diplômes d’État et les attestations de réussite sont établis dans les deux langues officielles.
Art 21 : Les panneaux de signalisation sont présentés, sur toute l’étendue du territoire national, dans les deux langues officielles selon les standards internationaux.
Art 22 (1) : Les débats et travaux au sein des organes constitutionnels se déroulent indifféremment dans les deux langues officielles.
(2) Ces débats et travaux font l’objet d’interprétation simultanée.
Art. 23 : La transcription des propos des orateurs dans les procès-verbaux des débats au sein des organes constitutionnels se fait dans la langue officielle dans laquelle les intervenants se sont exprimés.
Art. 24 : Les actes législatifs et réglementaires à caractère général sont publiés dans les deux langues officielles sur le territoire national.
Art. 25 (1) : Les Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) disposent d’une structure de traduction et d’interprétation.
(2) Les débats et travaux des Collectivités Territoriales Décentralisées peuvent, le cas échéant, faire l’objet d’interprétation simultanée.
Art. 26 (1) : L’anglais et le français sont indifféremment utilisés devant les juridictions de droit commun et spéciales.
(2) Les décisions de justice sont rendues dans l’une ou l’autre langue officielle, en fonction de la langue de préférence du justiciable.
Ainsi, ce cadre juridique établissant les principes du bilinguisme au Cameroun est assez clair et précis. Mais c’est son application dans la réalité de la vie quotidienne qui pose problème dans les deux zones langagières officielles du Cameroun. Par exemple, les textes publics (lois, décrets, arrêtés, ordonnances, décisions, directives, instructions, circulaires, notes de service, jugements de tribunaux, communiqués, accords, contrats, correspondances…) issus des institutions publiques (ministères, Parlement, tribunaux, mairies, universités, commissariats, gendarmeries, établissements scolaires, organisations, entreprises publiques et parapubliques…) en zone francophone n’existent quasiment qu’en français et presque jamais en anglais. Il en est de même inversement dans la zone anglophone. Cet aspect mérite encore une autre recherche plus approfondie pour ressortir les chiffres et statistiques afin de mesurer avec exactitude l’ampleur du problème. Mais déjà, à la lecture de ces textes, chacun peut déjà savoir les principes qui sont appliqués dans la réalité quotidienne et ceux qui ne le sont pas.
Un autre constat se dégage. Ces textes, sauf erreur, ne portent que sur l’usage du bilinguisme dans l’administration publique. Qu’en est-il de leur usage dans le secteur privé ? Ce vide juridique mériterait d’être comblé, car les usagers camerounais tant anglophones que francophones fréquentent aussi les organisations privées (entreprise, instituts…) pour des services, emplois, commerce…
Par Étienne SEGNOU, Ph. D. en sociologie politique










