Vacance du pouvoir : Pourquoi le Conseil constitutionnel peut (et doit) s’autosaisir

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Inspiré par l’audace jurisprudentielle du Burkina Faso, le Pr Jean Calvin Aba’a Oyono démontre comment la Loi fondamentale camerounaise offre au Conseil constitutionnel les armes juridiques pour siffler la fin de la récréation. Une tribune choc qui remet frontalement en cause l’utilité d’une juridiction jugée aux ordres de l’exécutif.

S’il est encore de rarissimes États qui sombrent dans les ténèbres du surréalisme constitutionnel, déroutant par là-même la logique cartésienne des juristes qui distillent ce droit politique dans les amphithéâtres, notre pays le Cameroun occupe, à n’en point douter, une place des premières loges déshonorantes. L’idée tire sa source matérielle à partir des sempiternels « courts séjours privés du chef de l’Etat en Europe ».  Il a coutume d’y mettre un temps d’une extensibilité indéfinie. La borne du lundi 22 juillet 2026 inscrit, au décompte, 43 jours hors du territoire national. C’est un record inégalé par un autre  Président de la République. Le « court séjour privé » se mue en  une interminable escapade à l’étranger. Le Premier ministre, chef  du Gouvernement dans la configuration duale de l’exécutif, ne fait  point communiquer sur la situation problématique. Ce silence  ouvre naturellement la voie à des interprétations tendancieuses et  folles rumeurs. L’opinion n’en sait exactement rien sur le pays  européen concerné par le séjour encore moins l’état précis de la  personnalité objet de toutes les supputations.

Ce cliché de société politique est invraisemblable dans une  République supposée être un Etat de droit. L’article 5 (nouveau)  de la loi de révision constitutionnelle n°2026/002 du 14 avril 2026  impose des obligations intangibles au Président de la République.  « Elu de la nation tout-entière », le mandat conféré par le  souverain qu’est le peuple induit fatalement le devoir de rendre  compte au sujet de ce qui se passe en Europe. « Garant de la  permanence et de la continuité de l’Etat », le citoyen est en droit  d’exiger de lui des réponses à la recherche du pilote de l’avion Cameroun. « Le Président de la République est le chef de l’Etat »  participe de cette formule constitutionnelle qui exige sa présence  fondamentalement visible sur le territoire national, à cette seule  fin d’accomplissement des missions de service public et de police  administrative qu’il a délibérément sollicitées par les suffrages.  « Il veille au respect de la Constitution » par le travail qu’il  accomplit in situ, « le siège des institutions (étant par ailleurs) à  Yaoundé » conformément à l’article premier, alinéa 8 de la  Constitution. Cette recension des dispositions de la loi  fondamentale, somme toute non exhaustive, fonde et déclenche  diverses interrogations populaires relatives à l’introuvable  Président sur les périmètres de principe et exceptionnel d’exercice  du pouvoir. Curieusement, c’est l’omerta qui est opposé aux camerounais (e)s  qui, pourtant, sont constitutionnellement en droit de savoir le pourquoi et le comment de la cause à répétition visiblement  gênante. Le feuilleton est plutôt caractéristique d’un royaume où  les sujets devraient attendre sans se poser de questions  existentielles. L’image fortement véhiculée par le pouvoir, et  solidement ancrée dans les esprits, est celle d’un Etat devenu  bizarrement un patrimoine par un cercle ultra-restreint de  gouvernants. Bon nombre de thèmes sont tabou. En parler peut  facilement mener à l’emprisonnement. Exprimer son opinion expose l’orateur au danger suprême. Le phénomène du  commandement politique ne semble plus relever d’une institution  publique soumise au contrôle populaire. La souveraineté  intransférable a été domestiquée par le Président de la République  et ses satellites. « Le conseil constitutionnel doit constater la vacance du pouvoir au sommet de l’Etat !! », éructe fort heureusement le député de  l’opposition Jean Michel NITCHEU, dans cette atmosphère  brumeuse faite d’incompréhension, d’incertitude puis de République en féodalisation avancée.  Décanter les vocables utilisés de droit constitutionnel est toujours  utile à qui veut saisir les sens du débat. Vacance et empêchement  participent de cet éclairage préalable. Dans le premier cas, la  vacance en l’occurrence, la notion juridique postule d’un moment  précis durant lequel la fonction demeure sans le titulaire pour  quelque cause que ce soit. Il y naît un vide organique dans la vie de l’institution. Dans le second relatif à l’empêchement, l’on est  en présence d’une impossibilité officiellement constatée pour un  gouvernant d’exercer ses fonctions publiques. L’empêchement en  question a un double visage. Il est définitif et la situation de fait  emporte alors la nécessité de pourvoir au remplacement du  titulaire. Si, par contre, l’empêchement est provisoire, un  intérimaire est désigné en vue d’assurer la continuité de la  fonction. En dépit des variantes relevées, ici et là, un  dénominateur commun rattache ces vocables : le vide organique  en gradation du titulaire du poste. Vacance et empêchement définitif sont saisis par la Constitution.  « En cas de vacance de la Présidence de la République pour  cause de décès ou de démission, ou en cas d’empêchement  définitif dûment constaté par le Conseil Constitutionnel, le Vice Président achève le mandat du Président de la République ».  C’est la reprise, in extenso, de l’article 6 (nouveau), alinéa 5 de la  Constitution. Laconisme et clair-obscur sont le lot de pareille  articulation normative qui ne permettent pas, d’emblée, de  débrouiller ou de démêler l’écheveau du « casse-tête ». Les cas  d’ouverture de la vacance sont bel et bien déclinés à la double  situation sus évoquée. L’on objectera, cependant, le caractère  réductionniste de la norme, toute autre cause prévisible comme la  folie, l’affection de paralysie totale de l’organisme, la destitution,  le coup de force…pouvant s’inscrire au registre de la vacance. S’agissant particulièrement du décès et de la démission, les  modalités de constat n’y sont point précisées. Elles sont plutôt  évanescentes. Quelle est l’autorité régulièrement habilitée à  constater et à faire l’annonce de décès ? Comment le Président de  la République officialise-t-il sa démission ? Ces questions  demeurent sans réponse dans le texte de la Constitution. De la  même manière, le texte ne dit mot sur le contenu de  l’empêchement définitif ou à quoi correspond-il in concreto, ni  sur les in-put ouvrant la voie au constat de réalité. Qui déclenche  la procédure ? A titre de droit comparé, l’article 7, paragraphe 4  de la Constitution française de 1958 règle cette question de  « l’empêchement constaté par le Conseil Constitutionnel SAISI PAR LE GOUVERNEMENT ». A tout le moins et assez  laconiquement, on sait que seul le Conseil constitutionnel est  l’instance qui édicte l’out-put qu’est l’instrumentum ou l’acte  juridique constatant l’empêchement définitif. L’empêchement  provisoire est tout autant couvert de l’opacité dès l’instant où le  monarque républicain ne communique jamais sur l’intérim.  

  • Il résulte de ce qui précède que les vides juridiques jalonnent  vacance et empêchement présidentiels. La technique de la  combinaison des normes fait cependant que cette situation  désastreuse soit apparente. Une patente solution juridictionnelle  permet de régler cette déplorable posture du Président de la  république à éclipse. Le Conseil Constitutionnel de tous nos malheurs institutionnels,  en aval de la gouvernance, dispose pourtant de toutes les cartes en  mains. Une prise de responsabilité par une interprétation  extensive, aussi bien de ses titres de compétence matérielle que de  son pouvoir prétorien, menant à l’enrichissement du bloc de  constitutionnalité par l’émission des principes généraux du droit,  à valeur constitutionnelle martèle-t-on, corrige ces errements  juridiques. Une quadruple observation incisive vient au soutien de  cette assertion. Primo, l’article 46 de la constitution dispose : « le  Conseil Constitutionnel est l’instance compétente en matière  constitutionnelle ». Cet organisme juridictionnel y tient, ce  faisant, la latitude d’éclairer les zones d’ombre contenues dans la  loi fondamentale. Vacance et empêchement définitif en souffre sans façon. Deuxio et in fine, cet article 46 fait du Conseil  Constitutionnel « l’organe régulateur du fonctionnement des  institutions ». La régulation s’entendant de l’action des  mécanismes correcteurs qui maintiennent un système en vie,  vacance et empêchement définitif au régime constitutionnel  boiteux voire myopathique exigent des redressements  juridictionnels par cet effet du pouvoir qui échoit au régulateur  juridictionnel. Tertio, dans l’hypothèse où aucune institution de  la République n’existe juridiquement aux fins de déclenchement  des vacances et empêchement définitif, il y naît un interstice qui  vire au conflit négatif ainsi solutionné à l’article 47 in fine de la  Constitution : « Le Conseil Constitutionnel statue  SOUVERAINEMENT sur…les conflits d’attribution entre les  institutions de l’Etat ». En droit public, la souveraineté est la  compétence de la compétence. Statuer souverainement signifie  que le Conseil Constitutionnel tient les rênes de la fixation des  balises de son office. Il peut et doit par conséquent ajouter à ce  que ne dit point la Constitution en nécessité de complétude. Au  contentieux, ce là revient à dire qu’il peut impulser l’auto-saisine.  Il est le véritable Jupiter constitutionnel qui fixe le cap et le tempo  normatif des institutions publiques. Au pays des hommes  intègres qu’est le Burkina-Faso, le Conseil Constitutionnel,  par décision n°2022-004/CC du 08 février 2022, s’est autosaisi  et constaté la vacance du pouvoir pour éviter à l’Etat le  blocage institutionnel. Ce séduisant exemple de production  jurisprudentielle devrait pouvoir inspirer notre prétoire moribond.  

En tout état de cause et sous le bénéfice des développements qui  précèdent, la pusillanimité qui obsède le Conseil Constitutionnel,  celle par laquelle elle laisse s’installer l’image d’une juridiction  aux ordres, prompte à revêtir la peau de collaboratrice du pouvoir  par son incapacité à distiller la justice plutôt qu’à garantir coûte  que vaille sa pérennité, même antidémocratiquement, dessert  l’Etat de droit en difficile émergence. La Constitution lui donne  pourtant les moyens de son émancipation technique. Tribunaux et  chambres administratifs excellent dans cette indépendance fonctionnelle, sans peur ni faiblesse, rien n’empêche le Conseil  Constitutionnel de remporter cette souterraine bataille de  détachement du joug de l’exécutif. Au grand dam de la sécurité  juridique allouée aux citoyen(ne)s par la même Constitution,  figurant au répertoire des « droits inaliénables et sacrés » contenu  dans cette formule du préambule, il sied de marteler que le Conseil  Constitutionnel commet une faute professionnelle par évitement  de ce débat sur les vacances et empêchement présidentiels. Le  problème du développement institutionnel du Cameroun repose,  en grande part, sur ce Conseil Constitutionnel manifestement  partisan et déclarant incroyablement son incapacité juridique à  assurer la défense des droits fondamentaux rudoyés par le  pouvoir. Cette implacable radioscopie de la juridiction  constitutionnelle camerounaise remet au goût du jour la question  pertinente de son utilité/inutilité.

Professeur Jean Calvin ABA’A OYONO (Université de Yaoundé II)

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