Inspiré par l’audace jurisprudentielle du Burkina Faso, le Pr Jean Calvin Aba’a Oyono démontre comment la Loi fondamentale camerounaise offre au Conseil constitutionnel les armes juridiques pour siffler la fin de la récréation. Une tribune choc qui remet frontalement en cause l’utilité d’une juridiction jugée aux ordres de l’exécutif.
S’il est encore de rarissimes États qui sombrent dans les ténèbres du surréalisme constitutionnel, déroutant par là-même la logique cartésienne des juristes qui distillent ce droit politique dans les amphithéâtres, notre pays le Cameroun occupe, à n’en point douter, une place des premières loges déshonorantes. L’idée tire sa source matérielle à partir des sempiternels « courts séjours privés du chef de l’Etat en Europe ». Il a coutume d’y mettre un temps d’une extensibilité indéfinie. La borne du lundi 22 juillet 2026 inscrit, au décompte, 43 jours hors du territoire national. C’est un record inégalé par un autre Président de la République. Le « court séjour privé » se mue en une interminable escapade à l’étranger. Le Premier ministre, chef du Gouvernement dans la configuration duale de l’exécutif, ne fait point communiquer sur la situation problématique. Ce silence ouvre naturellement la voie à des interprétations tendancieuses et folles rumeurs. L’opinion n’en sait exactement rien sur le pays européen concerné par le séjour encore moins l’état précis de la personnalité objet de toutes les supputations.

Ce cliché de société politique est invraisemblable dans une République supposée être un Etat de droit. L’article 5 (nouveau) de la loi de révision constitutionnelle n°2026/002 du 14 avril 2026 impose des obligations intangibles au Président de la République. « Elu de la nation tout-entière », le mandat conféré par le souverain qu’est le peuple induit fatalement le devoir de rendre compte au sujet de ce qui se passe en Europe. « Garant de la permanence et de la continuité de l’Etat », le citoyen est en droit d’exiger de lui des réponses à la recherche du pilote de l’avion Cameroun. « Le Président de la République est le chef de l’Etat » participe de cette formule constitutionnelle qui exige sa présence fondamentalement visible sur le territoire national, à cette seule fin d’accomplissement des missions de service public et de police administrative qu’il a délibérément sollicitées par les suffrages. « Il veille au respect de la Constitution » par le travail qu’il accomplit in situ, « le siège des institutions (étant par ailleurs) à Yaoundé » conformément à l’article premier, alinéa 8 de la Constitution. Cette recension des dispositions de la loi fondamentale, somme toute non exhaustive, fonde et déclenche diverses interrogations populaires relatives à l’introuvable Président sur les périmètres de principe et exceptionnel d’exercice du pouvoir. Curieusement, c’est l’omerta qui est opposé aux camerounais (e)s qui, pourtant, sont constitutionnellement en droit de savoir le pourquoi et le comment de la cause à répétition visiblement gênante. Le feuilleton est plutôt caractéristique d’un royaume où les sujets devraient attendre sans se poser de questions existentielles. L’image fortement véhiculée par le pouvoir, et solidement ancrée dans les esprits, est celle d’un Etat devenu bizarrement un patrimoine par un cercle ultra-restreint de gouvernants. Bon nombre de thèmes sont tabou. En parler peut facilement mener à l’emprisonnement. Exprimer son opinion expose l’orateur au danger suprême. Le phénomène du commandement politique ne semble plus relever d’une institution publique soumise au contrôle populaire. La souveraineté intransférable a été domestiquée par le Président de la République et ses satellites. « Le conseil constitutionnel doit constater la vacance du pouvoir au sommet de l’Etat !! », éructe fort heureusement le député de l’opposition Jean Michel NITCHEU, dans cette atmosphère brumeuse faite d’incompréhension, d’incertitude puis de République en féodalisation avancée. Décanter les vocables utilisés de droit constitutionnel est toujours utile à qui veut saisir les sens du débat. Vacance et empêchement participent de cet éclairage préalable. Dans le premier cas, la vacance en l’occurrence, la notion juridique postule d’un moment précis durant lequel la fonction demeure sans le titulaire pour quelque cause que ce soit. Il y naît un vide organique dans la vie de l’institution. Dans le second relatif à l’empêchement, l’on est en présence d’une impossibilité officiellement constatée pour un gouvernant d’exercer ses fonctions publiques. L’empêchement en question a un double visage. Il est définitif et la situation de fait emporte alors la nécessité de pourvoir au remplacement du titulaire. Si, par contre, l’empêchement est provisoire, un intérimaire est désigné en vue d’assurer la continuité de la fonction. En dépit des variantes relevées, ici et là, un dénominateur commun rattache ces vocables : le vide organique en gradation du titulaire du poste. Vacance et empêchement définitif sont saisis par la Constitution. « En cas de vacance de la Présidence de la République pour cause de décès ou de démission, ou en cas d’empêchement définitif dûment constaté par le Conseil Constitutionnel, le Vice Président achève le mandat du Président de la République ». C’est la reprise, in extenso, de l’article 6 (nouveau), alinéa 5 de la Constitution. Laconisme et clair-obscur sont le lot de pareille articulation normative qui ne permettent pas, d’emblée, de débrouiller ou de démêler l’écheveau du « casse-tête ». Les cas d’ouverture de la vacance sont bel et bien déclinés à la double situation sus évoquée. L’on objectera, cependant, le caractère réductionniste de la norme, toute autre cause prévisible comme la folie, l’affection de paralysie totale de l’organisme, la destitution, le coup de force…pouvant s’inscrire au registre de la vacance. S’agissant particulièrement du décès et de la démission, les modalités de constat n’y sont point précisées. Elles sont plutôt évanescentes. Quelle est l’autorité régulièrement habilitée à constater et à faire l’annonce de décès ? Comment le Président de la République officialise-t-il sa démission ? Ces questions demeurent sans réponse dans le texte de la Constitution. De la même manière, le texte ne dit mot sur le contenu de l’empêchement définitif ou à quoi correspond-il in concreto, ni sur les in-put ouvrant la voie au constat de réalité. Qui déclenche la procédure ? A titre de droit comparé, l’article 7, paragraphe 4 de la Constitution française de 1958 règle cette question de « l’empêchement constaté par le Conseil Constitutionnel SAISI PAR LE GOUVERNEMENT ». A tout le moins et assez laconiquement, on sait que seul le Conseil constitutionnel est l’instance qui édicte l’out-put qu’est l’instrumentum ou l’acte juridique constatant l’empêchement définitif. L’empêchement provisoire est tout autant couvert de l’opacité dès l’instant où le monarque républicain ne communique jamais sur l’intérim.
- Il résulte de ce qui précède que les vides juridiques jalonnent vacance et empêchement présidentiels. La technique de la combinaison des normes fait cependant que cette situation désastreuse soit apparente. Une patente solution juridictionnelle permet de régler cette déplorable posture du Président de la république à éclipse. Le Conseil Constitutionnel de tous nos malheurs institutionnels, en aval de la gouvernance, dispose pourtant de toutes les cartes en mains. Une prise de responsabilité par une interprétation extensive, aussi bien de ses titres de compétence matérielle que de son pouvoir prétorien, menant à l’enrichissement du bloc de constitutionnalité par l’émission des principes généraux du droit, à valeur constitutionnelle martèle-t-on, corrige ces errements juridiques. Une quadruple observation incisive vient au soutien de cette assertion. Primo, l’article 46 de la constitution dispose : « le Conseil Constitutionnel est l’instance compétente en matière constitutionnelle ». Cet organisme juridictionnel y tient, ce faisant, la latitude d’éclairer les zones d’ombre contenues dans la loi fondamentale. Vacance et empêchement définitif en souffre sans façon. Deuxio et in fine, cet article 46 fait du Conseil Constitutionnel « l’organe régulateur du fonctionnement des institutions ». La régulation s’entendant de l’action des mécanismes correcteurs qui maintiennent un système en vie, vacance et empêchement définitif au régime constitutionnel boiteux voire myopathique exigent des redressements juridictionnels par cet effet du pouvoir qui échoit au régulateur juridictionnel. Tertio, dans l’hypothèse où aucune institution de la République n’existe juridiquement aux fins de déclenchement des vacances et empêchement définitif, il y naît un interstice qui vire au conflit négatif ainsi solutionné à l’article 47 in fine de la Constitution : « Le Conseil Constitutionnel statue SOUVERAINEMENT sur…les conflits d’attribution entre les institutions de l’Etat ». En droit public, la souveraineté est la compétence de la compétence. Statuer souverainement signifie que le Conseil Constitutionnel tient les rênes de la fixation des balises de son office. Il peut et doit par conséquent ajouter à ce que ne dit point la Constitution en nécessité de complétude. Au contentieux, ce là revient à dire qu’il peut impulser l’auto-saisine. Il est le véritable Jupiter constitutionnel qui fixe le cap et le tempo normatif des institutions publiques. Au pays des hommes intègres qu’est le Burkina-Faso, le Conseil Constitutionnel, par décision n°2022-004/CC du 08 février 2022, s’est autosaisi et constaté la vacance du pouvoir pour éviter à l’Etat le blocage institutionnel. Ce séduisant exemple de production jurisprudentielle devrait pouvoir inspirer notre prétoire moribond.

En tout état de cause et sous le bénéfice des développements qui précèdent, la pusillanimité qui obsède le Conseil Constitutionnel, celle par laquelle elle laisse s’installer l’image d’une juridiction aux ordres, prompte à revêtir la peau de collaboratrice du pouvoir par son incapacité à distiller la justice plutôt qu’à garantir coûte que vaille sa pérennité, même antidémocratiquement, dessert l’Etat de droit en difficile émergence. La Constitution lui donne pourtant les moyens de son émancipation technique. Tribunaux et chambres administratifs excellent dans cette indépendance fonctionnelle, sans peur ni faiblesse, rien n’empêche le Conseil Constitutionnel de remporter cette souterraine bataille de détachement du joug de l’exécutif. Au grand dam de la sécurité juridique allouée aux citoyen(ne)s par la même Constitution, figurant au répertoire des « droits inaliénables et sacrés » contenu dans cette formule du préambule, il sied de marteler que le Conseil Constitutionnel commet une faute professionnelle par évitement de ce débat sur les vacances et empêchement présidentiels. Le problème du développement institutionnel du Cameroun repose, en grande part, sur ce Conseil Constitutionnel manifestement partisan et déclarant incroyablement son incapacité juridique à assurer la défense des droits fondamentaux rudoyés par le pouvoir. Cette implacable radioscopie de la juridiction constitutionnelle camerounaise remet au goût du jour la question pertinente de son utilité/inutilité.
Professeur Jean Calvin ABA’A OYONO (Université de Yaoundé II)










